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M. WM. J. ARCHER, C. M. G., Son conseiller de légation, Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I.
Opium brut.
Définition. Par opium brut on entend:
le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum), et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.
Article Premier.
Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution de l'opium brut, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière.
Article 2.
Les Puissances Contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opium brut sera permise.
Article 3.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures:
a. pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée, et
b. pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation,
à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
Article 4.
Les Puissances Contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son con- tenu, pourvu que l'envoi excède 5 kilogrammes.
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